A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
29. Un agent de bureau est autorisé à signer les documents relatifs:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour une prise de compétence;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
3°  à la vente d’un bien meuble, autre qu’une valeur mobilière, aux enchères, par l’entremise d’un tiers ou de gré à gré;
4°  au détournement ou à la cessation de courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 29; A.M. 2016-10-12, a. 12; A.M. 2017-08-29, a. 27; A.M. 2019-12-18, a. 21.
29. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents relatifs:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour une prise de compétence;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
3°  à la vente d’un bien meuble aux enchères, par l’entremise d’un tiers ou de gré à gré;
4°  au détournement ou à la cessation de courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 29; A.M. 2016-10-12, a. 12; A.M. 2017-08-29, a. 27.
29. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
3°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
4°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 29; A.M. 2016-10-12, a. 12.
29. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
3°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
4°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 29.